Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
29. L’exploitant d’une parcelle cultivée visée par un plan agroenvironnemental doit en faire analyser la richesse et le pourcentage de saturation en phosphore par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi.
L’analyse doit porter sur tous les paramètres nécessaires à l’utilisation de la parcelle et obligatoirement sur les paramètres suivants:
— aluminium;
— calcium;
— magnésium;
— matière organique;
— pH (eau);
— pH (tampon);
— phosphore;
— potassium.
L’exploitant et le propriétaire de la parcelle doivent avoir en leur possession un exemplaire du certificat d’analyse et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de sa signature et, sur demande, le fournir au ministre dans le délai qu’il indique.
L’analyse ne doit pas être antérieure de plus de 5 ans à l’année de fertilisation.
D. 695-2002, a. 29; D. 606-2010, a. 15.
29. L’exploitant d’une parcelle cultivée visée par un plan agroenvironnemental doit en faire analyser la richesse et le pourcentage de saturation en phosphore par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
L’analyse doit porter sur tous les paramètres nécessaires à l’utilisation de la parcelle et obligatoirement sur les paramètres suivants:
— aluminium;
— calcium;
— magnésium;
— matière organique;
— pH (eau);
— pH (tampon);
— phosphore;
— potassium.
L’exploitant et le propriétaire de la parcelle doivent avoir en leur possession un exemplaire du certificat d’analyse et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de sa signature et, sur demande, le fournir au ministre dans le délai qu’il indique.
L’analyse ne doit pas être antérieure de plus de 5 ans à l’année de fertilisation.
D. 695-2002, a. 29; D. 606-2010, a. 15.